(194) La Commission est ainsi parvenue à la conclusion que la Helaba avait été favorisée uniquement dans la mesure où elle n'a pas versé une rémunération de la garantie suffisante pour la part des capitaux mis à sa disposition sous la forme d'un apport tacite du Land de Hesse et qui a été utilisée pour garantir des activités de promotion, ainsi que pour la part qui, en raison du système progressif, n'a pas été utilisée dans un premier temps pour garantir des activités commerciales. La Commission considère qu'en l'occurrence, une rémunération de la garantie de 0,3 % par an (avant impôts) aurait été appropriée. En revanche, les capitaux utilisés pour garantir des activités commerciales ont été rémunérés de manière appropriée, au taux de 1,43 % par an (compte tenu de la taxe professionnelle) convenu à cet égard pour l'apport tacite. En l'occurrence, la Helaba n'a donc pas été favorisée.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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