(198) Dans la mesure où la Helaba n'a pas versé de rémunération appropriée pour la part des capitaux mis à sa disposition qui étaient nécessaires à la couverture des activités de promotion et qui, dans un premier temps, n'ont pas été utilisés, en vertu du système progressif, pour garantir des activités commerciales, toutes les conditions d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont réunies. En ce qui concerne la part des capitaux ayant servi à la couverture des activités commerciales, la rémunération de 1,43 % par an (compte tenu de la taxe professionnelle), qui est à verser uniquement sur ce montant, peut être considérée comme conforme au marché. À cet égard, la Helaba n'a pas été favorisée et il n'y a pas non plus d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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