(28) Conformément à la directive 89/647/CEE du Conseil (ci-après dénommée directive sur la solvabilité) et à la directive 89/299/CEE du Conseil (ci-après dénommée directive sur les fonds propres), sur la base desquelles la loi sur le crédit (Kreditwesengestz — KWG) a été modifiée, les banques sont tenues de disposer de fonds propres à hauteur d'au moins 8 % de leurs actifs à risques pondérés. Au moins 4 points de pourcentage doivent représenter des fonds propres de base (capital de première catégorie) comprenant des éléments du capital dont l'établissement de crédit peut disposer directement et de façon illimitée, afin de couvrir les risques et les pertes éventuelles dès qu'ils surviennent. Les fonds propres de base sont d'une importance capitale pour la dotation globale d'une banque en fonds propres au sens prudentiel, dans la mesure où les fonds propres complémentaires (fonds propres de deuxième catégorie) ne sont reconnus qu'à concurrence des fonds propres de base disponibles pour garantir des activités à risques d'une banque.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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