(46) Selon elle, une participation tacite se distingue fondamentalement d'une participation dans le capital social. En effet, l'associé tacite n'est pas impliqué dans la gestion de la société et ne possède que des droits de contrôle très limités. Alors que la rémunération d'un capital souscrit s'effectue par dividendes après impôts, la rémunération dans le cas d'un apport tacite constitue une charge déductible fiscalement. Selon le droit prudentiel allemand, les apports tacites permanents étaient déjà reconnus comme fonds propres de base avant 1998, sans limite de montant; de même, selon le droit prudentiel international, les apports tacites permanents sont considérés comme fonds propres de base depuis la déclaration de Sidney d'octobre 1998. Dans les années 1998-1999, les établissements de crédit ont apparemment opté dans une plus grande mesure pour des apports tacites. La valeur de ces apports allait jusqu'à 1 milliard d'USD ou 1,2 milliard de DEM (environ 0,6 milliard d'euros). Même si le recours à ces apports n'était pas encore très répandu au début des années 1990, en 1998-1999, on ne pouvait plus considérer cet instrument de financement comme marginal.
Décision (CELEX 32006D0742) · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0742)
RattachementDécision (CELEX 32006D0742)
Versionacte d'origine du 20/10/2004 (CELEX 32006D0742)
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