(40) Si la Commission devait estimer que les échanges entre les États membres sont affectés, la subvention octroyée par l'Allemagne pourrait tout de même être déclarée comme étant compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En effet, elle remplit les conditions fixées au point 5.4 de la communication sur l'encadrement communautaire de l'aide à la recherche et au développement, qui autorisent des aides pour financer des études de faisabilité technique préalables à des activités de développement préconcurrentielles, ainsi que les conditions imposées aux aides en faveur d'activités de développement préconcurrentielles d'une petite entreprise. En outre, la subvention peut être considérée d'office comme étant compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Elle contribue en effet à un objectif communautaire important inscrit à l'article 137 du traité et concerne une activité économique dans laquelle, même si elle devait affecter la concurrence, il n'existe pas de concurrence intensive au niveau de l'UE. L'Allemagne fournit également une description complète du projet, la ventilation des coûts et des informations sur le statut de PME de l'entreprise en question.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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