(53) L'article 2 du règlement (CE) no 70/2001 modifié définit la recherche fondamentale comme un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux. La recherche industrielle est définie comme la recherche planifiée ou comme des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants. Étant donné que le présent projet porte sur la mise au point d'un prototype et de deux unités destinées à la production, il ne s'agit manifestement ni de recherche fondamentale ni de recherche industrielle.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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