(55) La Commission constate que la première étape du projet portait sur la mise au point d'un prototype et de deux unités qui ont ensuite été intégrées au procédé de production. La construction de ces unités ne peut être considérée comme une activité de développement préconcurrentiel, car elles ont servi à la production. En revanche, de l'avis de la Commission, la mise au point du prototype peut, quant à elle, être considérée comme une activité de développement préconcurrentiel. Ce prototype s'inscrit dans le cadre d'un projet d'amélioration d'un procédé de production. Il ne sera pas utilisé aux fins de la production, car il a été démonté en 2003. En ce qui concerne le caractère innovant, la Commission prend acte du fait que, selon l'Allemagne, le prototype mis au point se distingue nettement des machines de traitement pour la production d'ardoises ordinaires utilisées en Espagne, qui ne seraient pas adaptées à la production des ardoises du style de la Renaissance allemande. En outre, Magog a également obtenu des brevets à la suite de la mise en œuvre de son projet.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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