(59) Comme indiqué au point 55, la construction des unités 2 et 3, utilisées pour la production commerciale, ne peut être considérée comme une activité de développement préconcurrentiel et ne relève dès lors pas de l'aide à la recherche et au développement. Néanmoins, elle peut être considérée comme faisant partie des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles au sens du règlement (CE) no 70/2001, puisqu'elle a permis une modification fondamentale du procédé de production existant de Magog grâce à la rationalisation et à la modernisation qu'elle a entraîné.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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