Décision (CELEX 32006D0744) · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
RéférenceConsidérant 60 de la décision (CELEX 32006D0744)EUR-Lex →

(60) L'article 4 du règlement (CE) no 70/2001 permet les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles d'une intensité brute maximale de 15 % pour les petites entreprises. L'article 2 définit les investissements dans des immobilisations corporelles comme tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Les investissements dans des immobilisations incorporelles sont des investissements dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).