(60) L'article 4 du règlement (CE) no 70/2001 permet les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles d'une intensité brute maximale de 15 % pour les petites entreprises. L'article 2 définit les investissements dans des immobilisations corporelles comme tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Les investissements dans des immobilisations incorporelles sont des investissements dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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