(67) En outre, la Commission estime que les coûts supportés en 2005 pour la démolition du bâtiment (point 11) ne peuvent recevoir des aides d'État, car ces travaux ne s'inscrivent pas dans le cadre du projet d'investissement aux fins de la modernisation et de la rationalisation du processus de production, mais relèvent plutôt des activités ordinaires de Magog et ne répondent dès lors pas à la définition d'un investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles figurant dans le règlement (CE) no 70/2001. Selon la Commission, la partie restante des honoraires d'architecte (point 12), qui n'est pas liée au bâtiment 2005, ne s'inscrit pas non plus dans le cadre du projet d'investissement, car elle n'est pas liée aux investissements prévus par le projet de rationalisation et de modernisation.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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