(70) La Commission a également vérifié si l'aide était compatible avec l'intérêt commun et, en particulier, avec l'objectif de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au sens de l'article 137 du traité CE. Aux termes de cet article, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines de l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que des conditions de travail. La Commission en conclut que l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur cette base, car elle ne vise pas en priorité à améliorer le milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais à rationaliser et à moderniser le processus de production de Magog. Le fait que le projet contribue également, à titre accessoire, à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs et qu'il a diminué la charge de travail manuel et le niveau de bruit sur le lieu de travail n'y change rien.
Décision (CELEX 32006D0744) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0744)
RattachementDécision (CELEX 32006D0744)
Versionacte d'origine du 08/03/2006 (CELEX 32006D0744)
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