(43) En ce qui concerne le caractère disproportionné de l'aide, la Commission constate que l'aide vise à couvrir la perte que les entreprises encourraient dans le cadre du projet, lequel ne se serait pas réalisé sans l'aide. L'aide est proportionnée pour autant qu'elle couvre la perte réelle des six entreprises qui vendent ou donnent en location les appartements et les espaces commerciaux à des prix correspondant à ceux d'usage pour ces projets comparables dans cette zone. Le projet comprend toutefois dans le même temps une aide supplémentaire potentielle qui découle de la règle du remboursement partiel. Cette disposition de la convention de collaboration entre la commune et les entreprises de construction prévoit en effet que la perte réelle du projet sera calculée à la réception par un expert-comptable sur la base des coûts et bénéfices réalisés. Si la perte réelle est inférieure à la perte budgétisée sur la base de laquelle la subvention (mesure 1) aura été octroyée au cours du projet, seuls 50 % de la partie de la subvention dépassant la perte réelle devront être remboursés à la commune. Les entreprises de construction peuvent donc conserver les 50 % de la partie de la subvention n'ayant couvert aucune perte. Si, par exemple, la perte réelle est presque nulle au lieu de s'élever aux 2,98 millions d'euros escomptés, les entreprises remboursent 1,49 million d'euros et peuvent conserver un même montant. Le montant de ressources publiques dépassant la perte réelle n'est pas nécessaire à l'exécution du projet. Il convient dès lors de conclure que seule une disposition qui exigerait le remboursement intégral de la partie de la subvention dépassant la perte réelle pourrait limiter l'aide au minimum nécessaire qui la rendrait proportionnée. La Commission indique par ailleurs qu'une telle règle de remboursement intégral doit aussi porter sur l'aide contenue dans la garantie partielle (mesure 3), et pas seulement sur la subvention (mesure 1), comme le prévoit actuellement la règle du remboursement partiel.
Décision (CELEX 32006D0746) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0746)
RattachementDécision (CELEX 32006D0746)
Versionacte d'origine du 04/04/2006 (CELEX 32006D0746)
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