(47) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la partie de l'aide qui couvre la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, à concurrence d'un montant maximum de 2,98 millions d'euros (mesure 1), et assortie d'une prime de garantie adéquate (mesure 3), est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c). La partie de l'aide qui dépasse la perte réelle du projet, telle que calculée par un expert-comptable indépendant après la réception, n'est compatible ni en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), ni au titre d'une autre disposition d'exception. Cette partie est dès lors incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32006D0746) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0746)
RattachementDécision (CELEX 32006D0746)
Versionacte d'origine du 04/04/2006 (CELEX 32006D0746)
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