(101) Il a ensuite été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté d’imposer des mesures anti-dumping sur les importations des pays concernés. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l’intérêt communautaire s’est appuyée sur l’appréciation des différentes parties concernées, c’est-à-dire l’industrie communautaire, les importateurs/négociants, les distributeurs, les revendeurs et les utilisateurs finals (associations et consommateurs finals).
Décision (CELEX 32006D0753) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0753)
RattachementDécision (CELEX 32006D0753)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0753)
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