(113) Il convient de noter, en premier lieu, l'absence de toute décision ou enquête correspondante concernant un abus de position dominante au titre du droit communautaire de la concurrence et que le plaignant n'a jamais fait état d'une décision en ce sens au titre du droit national de la concurrence. En deuxième lieu, l'enquête a révélé qu'un grand nombre d'opérateurs étaient actifs en Europe et dans le monde sur le marché du produit en cause. Dans le cadre de la présente enquête, il n'a pas été démontré que l'un des opérateurs, seul ou avec d'autres, détenait une part de marché assez significative pour pouvoir être considéré comme détenteur d'une position dominante. En outre, il n'a pas non plus été démontré que l'une des sociétés disposait d'un pouvoir économique lui permettant d'entraver la concurrence efficace.
Décision (CELEX 32006D0753) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0753)
RattachementDécision (CELEX 32006D0753)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0753)
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