(31) Il s'est avéré que les importations de la société A n'étaient pas de nature temporaire, mais qu'elles résultaient plutôt d'une décision stratégique de ladite société d'acheter sa production auprès de fournisseurs de concepts d'origine (ODM — Original Design Manufacturers), c'est-à-dire de sociétés qui conçoivent et fabriquent des produits vendus ensuite sous d'autres marques. Il n'a dès lors pas été possible de conclure que le centre des intérêts de la société A, pour ce qui concerne la fabrication de CD+/-R, était toujours situé au sein de la Communauté, vu qu'il a semblé probable que la société A continuerait d'importer des volumes importants de ses ventes sur le marché communautaire à partir des pays concernés. Il a aussi été constaté que, pendant la PE, les ventes de la société A sur le marché communautaire étaient constituées, en grande majorité, de CD+/-R importés, ce qui laisse apparaître la société A davantage dans le rôle d'un importateur que dans celui d'un producteur. Il a, par ailleurs, été noté que le siège central de la société A et son principal centre de recherche et développement pour les CD+/-R étaient implantés en dehors de la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0753) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0753)
RattachementDécision (CELEX 32006D0753)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0753)
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