(39) Les résultats de l'enquête ont donné à penser que les importations ne pouvaient pas être considérées comme effectuées uniquement à titre temporaire (vu que, même en tenant compte d'une éventuelle extension de la capacité de production de la société B, le volume de CD+/-R de fabrication propre n'augmenterait pas considérablement dans un avenir prévisible). Il a donc semblé probable que la société B-groupe continuerait également de s'approvisionner, pour des parties importantes de ses ventes sur le marché de la Communauté, auprès des pays concernés. Il a, par ailleurs, été noté que le siège central de la société B-groupe et son principal centre de recherche et développement pour les CD+/-R étaient implantés en dehors de la Communauté. Il n'a dès lors pas été possible de conclure que le centre des intérêts de la société B-groupe, pour ce qui concerne la fabrication de CD+/-R, était situé au sein de la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0753) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0753)
RattachementDécision (CELEX 32006D0753)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0753)
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