(49) La pratique communautaire veut que les fabricants qui cessent définitivement leur production au cours ou après la fin de la PE ne soient pas inclus dans la définition de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 du règlement de base. Par voie de conséquence, la production de la société D devrait être exclue de la définition de la production communautaire, vu que les lignes de production de ladite société ont été fermées définitivement après la fin de la PE et qu'il n'a pas été prouvé qu'elles étaient de nouveau utilisées.
Décision (CELEX 32006D0753) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0753)
RattachementDécision (CELEX 32006D0753)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0753)
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