(68) Il a tout d'abord été constaté que les marges de dumping établies pour chacun des pays concernés étaient supérieures au niveau de minimis. Ensuite, l'enquête a montré que les conditions de concurrence entre le produit concerné et le produit similaire vendu dans la Communauté étaient similaires, comme attesté par le fait que les CD+/-R importés des pays concernés étaient semblables à tous égards, interchangeables et commercialisés à l'intérieur de la Communauté via des canaux de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires, ce qui les rendaient concurrents entre eux et avec les CD+/-R produits dans la Communauté. Le volume des importations en provenance de chaque pays concerné s'est également avéré supérieur au seuil de 1 % de part de marché fixé par l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les prix à l'importation du produit concerné en provenance de tous les pays concernés avaient suivi une évolution à la baisse similaire tout au long de la période considérée. En outre, les utilisateurs (distributeurs et détaillants) étaient les mêmes. Il a donc été conclu qu'une évaluation cumulative des effets des importations était appropriée et conforme à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0753) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0753)
RattachementDécision (CELEX 32006D0753)
Versionacte d'origine du 03/11/2006 (CELEX 32006D0753)
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