Décision n° 771/2006/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/05/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 771/2006/CE
IntituléComité
RattachementDécision n° 771/2006/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0771)
Référencearticle 7 de la décision n° 771/2006/CEEUR-Lex →

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le représentant de l'État membre au comité est désigné de préférence au sein de l'organe national d'exécution visé à l'article 6, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).