Décision n° 771/2006/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 771/2006/CE
RattachementDécision n° 771/2006/CE
Versionacte d'origine du 17/05/2006 (CELEX 32006D0771)
RéférenceConsidérant 3 de la décision n° 771/2006/CEEUR-Lex →

(3) La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est une des missions essentielles de la Communauté figurant à l'article 2 du traité. De la même façon, l'article 3, paragraphe 2, du traité impose à la Communauté de chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).