(13) Une autre partie n’a pas utilisé les pièces de bicyclette pour la production ou l’assemblage de bicyclettes au cours de la période d’examen et n’a pas informé la Commission qu’elle les avait détruites ou réexportées, ce qui constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption. Cette partie en a été informée par la Commission, qui lui a donné la possibilité de présenter des observations mais n’en a reçu aucune de sa part.
Décision (CELEX 32006D0772) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0772)
RattachementDécision (CELEX 32006D0772)
Versionacte d'origine du 10/11/2006 (CELEX 32006D0772)
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