(21) Un requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve montrant à première vue que ses opérations d’assemblage ne relevaient pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir des éléments de preuve montrant à première vue que la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine, utilisées dans ses opérations d’assemblage, était supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations.
Décision (CELEX 32006D0772) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0772)
RattachementDécision (CELEX 32006D0772)
Versionacte d'origine du 10/11/2006 (CELEX 32006D0772)
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