(4) Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de vingt-quatre de ces requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0772) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0772)
RattachementDécision (CELEX 32006D0772)
Versionacte d'origine du 10/11/2006 (CELEX 32006D0772)
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