(5) En ce qui concerne la dernière partie, même si les faits montrent que la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine qui ont été utilisées dans ses opérations d’assemblage était supérieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d’assemblage, la valeur ajoutée était supérieure à 25 % des coûts de fabrication. En conséquence, les opérations d’assemblage de cette partie ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0772) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0772)
RattachementDécision (CELEX 32006D0772)
Versionacte d'origine du 10/11/2006 (CELEX 32006D0772)
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