Décision (CELEX 32006D0780) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0780)
RattachementDécision (CELEX 32006D0780)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0780)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32006D0780)EUR-Lex →

(1) Afin de préserver l'intégrité environnementale du système communautaire d'échange de quotas d'émission, la directive 2003/87/CE prévoit que les États membres dans lesquels des activités de projet établies dans le cadre des mécanismes flexibles du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune unité de réduction des émissions (URE) ni aucune réduction d'émissions certifiée (REC) ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission, étant donné qu'il en résulterait un double comptage des réductions ou limitations des émissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).