(1) Afin de préserver l'intégrité environnementale du système communautaire d'échange de quotas d'émission, la directive 2003/87/CE prévoit que les États membres dans lesquels des activités de projet établies dans le cadre des mécanismes flexibles du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune unité de réduction des émissions (URE) ni aucune réduction d'émissions certifiée (REC) ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission, étant donné qu'il en résulterait un double comptage des réductions ou limitations des émissions.
Décision (CELEX 32006D0780) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0780)
RattachementDécision (CELEX 32006D0780)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0780)
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