(11) Il importe que les États membres dans lesquels des activités entrant dans le champ d'application des mécanismes de projet du protocole de Kyoto susceptibles de déboucher sur un double comptage sont mises en œuvre ou prévues indiquent dans leurs plans nationaux d'allocation les prévisions d’émissions pour les activités tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE à la fois avec et sans les effets des réductions prévues du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission.
Décision (CELEX 32006D0780) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0780)
RattachementDécision (CELEX 32006D0780)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0780)
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