(6) La manière la plus appropriée de tenir compte des réductions ou des limitations dans une installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission qui résultent d'une activité de projet particulière est de calculer la part de ces réductions ou limitations dans le total des réductions ou limitations prévues des émissions pour cette activité de projet, telles qu'établies par le niveau de référence approuvé pour cette activité. Si, dans le cas des réductions ou limitations indirectes, la quantité de réductions dans les différentes installations relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission ne peut être établie précisément, il convient d'estimer la quantité de réductions ou de limitations dans les réductions ou limitations totales de l'activité de projet qui entraînerait le double comptage.
Décision (CELEX 32006D0780) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0780)
RattachementDécision (CELEX 32006D0780)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0780)
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