(8) Il y a lieu d’établir une réserve dans le plan national d'allocation pour la période 2008-2012 de chaque État membre dans lequel sont mises en œuvre des activités au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto qui pourraient déboucher sur un double comptage, en établissant la liste des activités de projet approuvées et des réductions ou limitations prévues des émissions qui interviendront dans les installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission pour lesquelles des URE et des REC doivent être délivrées par l'État membre («réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»). Il importe en outre que le tableau de la réserves contienne toutes les explications nécessaires pour établir l'ampleur des «réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» prévues pour chaque activité de projet mise en œuvre dans l'État membre.
Décision (CELEX 32006D0780) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0780)
RattachementDécision (CELEX 32006D0780)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0780)
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