(9) Il y a lieu d’établir une autre réserve dans le plan national d'allocation pour la période 2008-2012 de chaque État membre envisageant la mise en œuvre d'activités au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto qui pourraient déboucher sur un double comptage, en établissant la liste des activités de projet prévues et les réductions ou limitations prévues des émissions qui interviendront dans les installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission pour lesquelles des URE et des REC doivent être délivrées par l'État membre («réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»). Il importe en outre que le tableau de la réserve contienne toutes les explications nécessaires pour établir l'ampleur «des réductions du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» prévues pour les activités de projet dont la mise en œuvre est prévue dans l'État membre.
Décision (CELEX 32006D0780) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0780)
RattachementDécision (CELEX 32006D0780)
Versionacte d'origine du 13/11/2006 (CELEX 32006D0780)
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