(15) Il n’y avait pas de différence entre, d’une part, les caractéristiques physiques et techniques de base et les utilisations du produit concerné et des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleurs produits et vendus sur les marchés intérieurs respectifs de la Chine, de la Corée, de la Thaïlande et de la Malaisie, qui a également fait office de pays analogue, et, d’autre part, celles des tubes produits et vendus dans la Communauté par l’industrie communautaire.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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