(17) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:
— les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,
— les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,
— aucune distorsion importante n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,
— des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,
— les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.