(22) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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