(24) Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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