(39) Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans de tels cas, des ajustements ont été effectués pour tous les coûts engendrés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour le bénéfice réalisé.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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