(42) Une des sociétés liées au premier producteur-exportateur n’a pas coopéré à l’enquête dans la mesure où elle n’a pas envoyé de réponse au questionnaire à l’attention des sociétés liées participant à la vente ou à la commercialisation du produit concerné destiné à la Communauté européenne. Le producteur-exportateur a fait valoir que les ventes réalisées par cette société ne devaient pas être considérées comme des ventes liées en raison du fait qu’il n’y aurait plus de lien de facto entre les sociétés concernées. Quoi qu’il en soit, au moins pendant la période d’enquête, aucune relation juridique n’existait au sens de l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, sachant que les deux sociétés dépendaient d’une même société mère. Ainsi, face à cette coopération partielle apparente, la Commission, ayant attiré l’attention du producteur-exportateur concerné sur les conséquences de la non-coopération, a utilisé des faits disponibles pour déterminer le prix à l’exportation de ventes réalisées par cette société liée n’ayant pas coopéré conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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