(43) Le producteur-exportateur a également fait valoir que, si les sociétés concernées étaient considérées liées, les ventes réalisées par la société liée n’ayant pas coopéré, au client final, devraient également être considérées comme liées compte tenu de l’entente contractuelle exclusive entre le client final et la société mère du producteur-exportateur, et ne devraient donc pas être prises en compte dans le calcul de la marge de dumping. Toutefois, dans la mesure où les conditions définies à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 n’ont pas été remplies, les ventes au client final concerné n’étaient pas considérées comme des ventes liées. À cet égard, les prix de revente à ce premier client indépendant ont été calculés en ajoutant au prix de transfert la marge commerciale établie dans le cas de l’importateur lié ayant coopéré. Ensuite, pour déterminer le prix à l’exportation au niveau frontière communautaire, les ajustements réalisés dans le cas de l’importateur ayant coopéré (coûts entre importation et ventes, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable) ont été appliqués aux prix à la revente tels que calculés ci-dessus.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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