(47) Le produit concerné a été vendu à l’exportation par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à des clients indépendants communautaires. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.