(52) Les mêmes producteurs-exportateurs ayant coopéré ont réclamé un ajustement pour d’autres facteurs, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Les sociétés ont fait valoir que la nette chute de prix accusée par les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs pendant la période d’enquête en raison de la concurrence des écrans plats a eu un impact différent sur les prix intérieurs et les prix à l’exportation. Selon eux, cela s’explique par le fait que si le volume des ventes sur le marché intérieur était réparti de manière homogène pendant la période d’enquête, leurs exportations étaient en revanche concentrées sur une partie seulement de la période d’enquête. Toutefois, cette demande n’a pas été acceptée dans la mesure où il n’a pas été prouvé que cela affectait la comparabilité des prix ni que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce facteur.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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