(55) Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies pour tous les producteurs-exportateurs ayant été soumis à l’enquête sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, établis selon les méthodes décrites plus haut.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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