Décision (CELEX 32006D0781) · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
RéférenceConsidérant 63 de la décision (CELEX 32006D0781)EUR-Lex →

(63) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

a) République populaire de Chine

|

— Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd

| 0 %

|

— Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd et LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd

| 25,5 %

|

— Toutes les autres sociétés

| 28,3 %

b) République de Corée

|

— LG Philips Displays Korea Co., Ltd

| 0 %

|

— Toutes les autres sociétés

| 15,0 %

c) Malaisie

|

— Chunghwa Picture Tubes Sdn Bhd

| 5,1 %

|

— Toutes les autres sociétés

| 14,5 %

d) Thaïlande

|

— Thai CRT Co., Ltd et CRT Display Technology Co., Ltd

| 41,4 %

|

— Toutes les autres sociétés

| 47,2 %

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).