(70) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, le plaignant a mis en cause la méthodologie utilisée par la Commission visant à établir la consommation. Plus précisément, le plaignant a fait valoir que i) sur la base des informations fournies au considérant 64 ci-dessus, il apparaîtrait que toutes les ventes réalisées par les producteurs communautaires liés aux exportateurs dans les pays concernés ont été exclues du calcul de la consommation et de l’analyse du préjudice, et que ii) certains volumes de ventes captives communiqués par un des trois producteurs communautaires mentionnés au considérant 67 ci-dessus ont été exclus du calcul de la consommation alors qu’ils auraient dû être pris en considération.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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