(71) Pour ce qui concerne le point i), il convient de souligner que le considérant 64 ci-dessus se réfère uniquement à la définition de l’industrie communautaire et à l’établissement de la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, et non au calcul de la consommation communautaire totale. Les ventes des producteurs qui ont été exclus de la définition et de la production de l’industrie communautaire ont été prises en compte dans l'établissement de la consommation communautaire. Cela apparaît également au considérant 68 ci-dessus ainsi que dans des informations spécifiques divulguées au plaignant et montrant que le volume des ventes en question s’élevait à environ 3 millions d’unités pendant la période d’enquête. Ainsi, les ventes de tous les producteurs au sein de la communauté, dont le plaignant et la Commission savent qu’ils étaient en activité entre 2002 et la période d’enquête, ont été incluses dans l’établissement de la consommation. Toutefois, les producteurs exclus de la définition de l’industrie communautaire ont dû être exclus de l’analyse de la situation de l’industrie communautaire, et ce précisément parce qu’il n'a pas été considéré qu’ils en faisaient partie, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, la demande i) est rejetée.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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