(72) Pour ce qui concerne la demande ii), la Commission a en effet exclu certains volumes de ventes du calcul de la consommation et de l’analyse de certains indicateurs de préjudice clés, notamment le volume et les prix des ventes, la part de marché et la rentabilité, dans la mesure où ces ventes étaient considérées captives. La Commission a pour pratique de distinguer les ventes captives des ventes sur le marché ouvert, car seules les ventes effectuées sur le marché ouvert sont en concurrence. Inversement, les ventes captives ne sont pas en concurrence avec des produits vendus sur le marché libre et ne sont donc pas touchées par les importations en dumping. Dans ce secteur, la plupart des grands producteurs du produit similaire (ce qui n’est pas le cas des deux plaignants) participent également à l’industrie en aval, c’est-à-dire à la transformation du tube pour téléviseur en téléviseur. À titre d’exemple, la Commission a exclu de l’analyse les ventes captives réalisées par Sony, décision soutenue par le plaignant. La même méthodologie a été appliquée systématiquement à tous les producteurs communautaires, qu’ils fassent partie de l’industrie communautaire ou qu’ils soient considérés comme «d’autres producteurs communautaires» et mentionnés au considérant 64 ci-dessus.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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