(77) Sur cette base, la marge de dumping établie pour chaque pays concerné était supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et le volume des importations en dumping en provenance de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, leurs parts de marché atteignant entre 3,6 et 6,5 % en fonction du pays concerné pendant la période d’enquête. Il a été établi que les conditions de concurrence entre les importations en dumping en provenance des pays concernés et le produit communautaire similaire étaient en effet comparables. Cela a été attesté par le fait que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire étaient semblables, qu’ils étaient en concurrence et qu’ils étaient distribués par les mêmes circuits commerciaux. En outre, tous les volumes importés étaient conséquents et se traduisaient par des parts de marché notables.
Décision (CELEX 32006D0781) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0781)
RattachementDécision (CELEX 32006D0781)
Versionacte d'origine du 15/11/2006 (CELEX 32006D0781)
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