Décision (CELEX 32006D0789) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0789)
Rattachement
SECTION II — Procédure
  1. Décision (CELEX 32006D0789)
  2. TITRE I — PROCÉDURE GÉNÉRALE
  3. SECTION II — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0789)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32006D0789)EUR-Lex →

1. Les États membres ainsi que la Commission peuvent:

a) indiquer que les conditions envisagées par l'État membre consultant n'appellent pas de remarques;

b) demander à l'État membre consultant des précisions supplémentaires;

c) formuler des observations et réserves ou émettre un avis défavorable; n'est considéré comme un avis défavorable que l'avis formulé expressément dans les termes «avis défavorable»;

d) demander une réunion de consultation.

2. La réunion de consultation est de droit si l'opération soumise à consultation a fait l'objet d'avis défavorables de la part de sept États membres.

3. Sauf application de l'article 13, l'État membre consultant est tenu de suspendre sa décision jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article 11 ou si une réunion de consultation doit avoir lieu de droit, en vertu du paragraphe 2, jusqu'à ce que cette réunion se soit tenue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).