Version d'origine : acte du 13/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0789)
RattachementSECTION II — Procédure
Décision (CELEX 32006D0789)
TITRE I — PROCÉDURE GÉNÉRALE
SECTION II — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0789)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32006D0789)EUR-Lex →
La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être mise en œuvre dans un délai de sept jours calendriers à dater de la communication introductive de l'État membre consultant.
En cas de demandes de précisions supplémentaires adressées à l'État membre consultant, au plus tard à l'expiration du délai de sept jours calendriers, l'État membre consultant doit répondre au plus tard dans un délai de cinq jours calendriers.
Le participant à la procédure dispose d'un délai maximal de trois jours ouvrables à partir de la réception de cette précision supplémentaire pour faire connaître son avis.
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