Version d'origine : acte du 13/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0789)
RattachementSECTION II — Procédure
Décision (CELEX 32006D0789)
TITRE I — PROCÉDURE GÉNÉRALE
SECTION II — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0789)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32006D0789)EUR-Lex →
Une absence de réponse de la part des États membres consultés et de la Commission dans les délais fixés à l'article 11 est considérée comme équivalant à une absence de remarques au sens de l'article 10, paragraphe 1, point a).
Dès qu'un État membre ayant formulé des demandes de précisions supplémentaires notifie aux destinataires visés à l'article 9 qu'il n'a pas reçu de réponse à l'expiration du délai fixé à l'article 11, deuxième alinéa, la réunion de consultation est de droit et l'article 10, paragraphe 3, s’applique.
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