Décision (CELEX 32006D0789) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0789)
Rattachement
SECTION II — Procédure
  1. Décision (CELEX 32006D0789)
  2. TITRE I — PROCÉDURE GÉNÉRALE
  3. SECTION II — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0789)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32006D0789)EUR-Lex →

S'il s'agit d'enveloppes globales de crédits, l'État membre qui engage la consultation communique les renseignements suivants:

a) pays de destination;

b) montant de l'enveloppe globale;

c) destination du crédit:

i) dans la mesure du possible, localisation;

ii) type de matériel dont la fourniture est éventuellement prévue;

iii) qualité publique ou privée des emprunteurs et garants éventuels;

d) conditions de crédits par analogie avec les renseignements visés à l'article 4, point e), ainsi que conditions d'éligibilité des marchés individuels (par exemple, dates limites d'imputation sur l'enveloppe globale, montant minimal éventuellement prévu pour les marchés);

e) raisons précises invoquées pour ne pas appliquer les normes visées à l'article 2, paragraphe 1, ou pour y déroger. Si elles existent, les circonstances suivantes doivent être obligatoirement mentionnées:

i) crédit d'aide;

ii) concurrence d'un pays tiers (en précisant si elle est appuyée ou non).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).