Afin de permettre une coordination en temps utile de l'attitude des États membres, les renseignements visés aux articles 4 et 5 doivent être transmis aussitôt que possible après mise à l'étude, soit des garanties ou des crédits envisagés eux-mêmes, soit de toute autre décision qui, aux termes d'une réglementation nationale ou d'usages administratifs nationaux, constituerait un préalable à l'instruction ultérieure des garanties ou des crédits.
Décision (CELEX 32006D0789) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0789)
Rattachement
SECTION II — Procédure
- Décision (CELEX 32006D0789)
- TITRE I — PROCÉDURE GÉNÉRALE
- SECTION II — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0789)
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